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Règlement de la bâtisse

Titre XIII

Mesures de prévention contre l'incendie

Approuvé par expiration de délai-exécutoire depuis le 21 juin 1977 

(Art. 59, $4, loi du 26 juillet 1971)
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de l'agglomération de Bruxelles.

Article 59

Les constructions, y compris les constructions existantes, lorsqu'elles reçoivent ou ont reçu une affectation à quelque activité qui les ouvre au public sont soumises à des contrôles réguliers de conformité.

Leurs exploitants sont tenus de présenter à toute réquisition l'attestation de conformité prévue à l'article 55.

En ce qui concerne les constructions existantes, le certificat de conformité devra être sollicité et obtenu dans l'année de l'entrée en vigueur du présent titre.

Le responsable de l'exploitation est tenu de faire exécuter les contrôles périodiques suivants :

- Le matériel pour la lutte contre l'incendie et les installations de chauffage seront vérifiés complètement au moins une fois par an  par la firme qui les a fournis ou par une firme ou un organisme spécialisés. La carte de contrôle sera toujours attachée aux appareils.

- Les installations électriques et l'éclairage de sécurité doivent être vérifiés une fois par an par un organisme qualifié. Le certificat délivré est tenu à la disposition des services de contrôle. Les recommandations formulées par le certificat doivent recevoir immédiatement une suite adéquate.

- En ce qui concerne plus particulièrement des dancings, chaque jour, lors de l'ouverture de celui-ci, l'éclairage de sécurité est essayé par l'exploitant et le bon fonctionnement des portes et des sorties de secours est vérifié. Les appareils de chauffage mobiles ou les récipients contenant des gaz de pétrole liquéfiés y sont interdits.